Legislator Jurisprudence & Législation
2300888 Généré par l'IA

Parent Association v. Departmental Decision on Class Closures (Procedural Defect)

Numéro de cause 2300888
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association of parents sought an expedited suspension of a departmental decision concerning class closures for the upcoming school year, arguing urgency due to potential negative impacts on student learning and future enrollment, and raising serious doubts about the legality based on alleged procedural defects concerning the required consultation and notification timeline of the departmental administrative social committee. The court dismissed the application for suspension because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to the summary proceeding request, as mandated by the relevant administrative justice code provisions, rendering the request for suspension inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative; Parent Association v. Departmental Decision on Class Closures (Procedural Defect): The court dismissed the application for suspension because the petitioner failed to attach a copy of the main annulment request to the summary proceeding request, as mandated by the relevant administrative justice code provisions, rendering the request for suspension inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
réquisition de séquestre notification de la décision vice de procédure conflit parental annulation de la décision administrative suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-1 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, l'association des parents d'élèves de l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 522-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 522-3 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The request for suspension was rejected without instruction based on this article because the condition of urgency was not met or the request was manifestly unfounded.
Art. R. 522-1 du code de justice administrative
The conclusions for suspension were rejected as inadmissible due to the failure to attach a copy of the main annulment request, as stipulated by this article.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The claims for costs presented under this article were rejected as a consequence of the inadmissibility of the main request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected without instruction based on this article because the condition of urgency was not met or the request was manifestly unfounded.

Art. R. 522-1 du code de justice administrative

The conclusions for suspension were rejected as inadmissible due to the failure to attach a copy of the main annulment request, as stipulated by this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claims for costs presented under this article were rejected as a consequence of the inadmissibility of the main request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, l'association des parents d'élèves de l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay, représentée par sa présidente en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la fermeture d'une classe à l'école publique " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay, qui ne compterait plus que quatre classes avec des effectifs plus élevés risquerait d'influencer négativement les futures inscriptions, qui se déroulent à l'heure actuelle jusqu'au mois de juin ; la fermeture d'une classe à la rentrée aura des effets négatifs sur les apprentissages des enfants du dispositif ULIS, à ce jour, inclus dans la classe de niveau ; la fermeture d'une classe à la rentrée prochaine implique une réorganisation pédagogique des différents services scolaires ( cantine, garderie) ; si la décision de l'annulation de l'arrêté en litige devait intervenir au cours de l'année scolaire, il sera difficile d'annuler une fermeture de classe ou de postes spécialisés car l'administration devra nommer en cours d'année scolaire un enseignant sur cette école alors que les moyens budgétaires n'auront pas été alloués en application de l'article D. 211-9 du code de l'éducation ;

- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux, l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure en ce que l'avis recueilli dans le cadre des opérations de carte scolaire par le comité social d'administration départemental est un avis formel, que l'arrêté en litige est bien un acte règlementaire relevant de l'article 48 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020 et non de l'article 51 du même décret, qu'ainsi à la suite du vote unanimement défavorable du comité social d'administration départemental, un nouveau projet aurait dû être présenté devant ledit comité nouvellement convoqué ; enfin l'arrêté en litige a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière dans la mesure où le procès-verbal du comité social d'administration départemental du 23 février 2023 n'a pas été transmis à ses membres dans le délai d'un mois fixé par l'article 83 du décret 2020-1427 du 20 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation nationale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si l'association requérante indique avoir déposé un recours en annulation contre l'arrêté du 27 mars 2023 de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Loire relatif aux ouvertures et fermetures de classes dans la Haute-Loire pour la rentrée scolaire 2023, elle n'a toutefois pas joint la copie de cette requête en annulation à la présente demande de suspension en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'association des parents d'élèves de l'école " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association des parents d'élèves de l'école " Marcel Pagnol " du Puy-en-Velay.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Clermont-Ferrand.

Fait à Clermont-Ferrand, le 10 mai 2023.

La présidente du tribunal,

juge des référés,

S. BADER-KOZA

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

eco