Jurisdictional Dispute Over Disability Rating and Independent Living Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the disability rating assigned by the departmental disability office, arguing it prevented the award of the increased allowance for independent living. The court determined that disputes concerning the allocation of adult disability benefits and the allowance for independent living fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically the social security litigation defined in the Social Security Code, as established by the relevant judicial and administrative organization codes. Therefore, the administrative court dismissed the application as jurisdictionally incompetent and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015, Article 2 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdictional Dispute Over Disability Rating and Independent Living Allowance: The court determined that disputes concerning the allocation of adult disability benefits and the allowance for independent living fall under the jurisdiction of the judicial branch, specifically the social security litigation defined in the Social Security Code, as established by the relevant judicial and administrative organization codes. Therefore, the administrative court dismissed the application as jurisdictionally incompetent and ordered the case file to be transferred to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to transfer the case file to the competent judicial court due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Cited in the preamble as a relevant text, though its content was referenced via its Article 32 in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. A B conteste le taux de handicap qui lui a été reconnu par la maison départementale des personnes handicapées en indiquant qu'il fait obstacle à ce que la majoration pour la vie autonome lui soit attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1-2 du même code : " Une majoration pour la vie autonome dont le montant est fixé par décret est versée aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 qui : -disposent d'un logement indépendant pour lequel ils reçoivent une aide personnelle au logement ; / -perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail ; / -ne perçoivent pas de revenu d'activité à caractère professionnel propre ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".
3. En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés et de la majoration pour la vie autonome. Par suite, la requête de M. B, qui conteste le taux de handicap retenu qui fait obstacle à ce qu'il perçoive la majoration pour la vie autonome, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal judiciaire de Nancy.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 31 mars 2023.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.