Legislator Jurisprudence & Législation
2300887 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Housing Subsidy Claim; Court Awards Legal Fees

Numéro de cause 2300887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of implicit decisions by the National Housing Agency (ANAH) that had withdrawn previously granted housing renovation subsidies ($\text{MaPrimeRénov'}$), subsequently filing a complete withdrawal of the annulment claims in both related proceedings. The court accepted the withdrawal of the principal claims and, considering that the withdrawal occurred after the subsidy was ultimately granted, ordered the ANAH to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning the payment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant Withdraws Housing Subsidy Claim; Court Awards Legal Fees: The court accepted the withdrawal of the principal claims and, considering that the withdrawal occurred after the subsidy was ultimately granted, ordered the ANAH to pay the applicant 800 euros under the provisions concerning the payment of legal fees.

Mots-clés

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subvention honoraires d'avocat procédure en annulation retrait de l'assistance judiciaire production de créance avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically for giving effect to the withdrawal (1°) and ruling on requests concerning costs (5°).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the ANAH to pay a sum to Ms. A regarding costs incurred.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I - Par une requête n° 2300887, enregistrée le 16 février 2023, Mme B C épouse A, représenté par Me Bocquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 29 juin 2022 lui retirant la subvention MaPrimeRénov' qui lui avait été accordée.

2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bocquet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Agence nationale de l'Habitat.

II - Par une requête n° 2400213, enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B C épouse A, représenté par Me Bocquet, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 21 août 2023 lui retirant la subvention MaPrimeRénov' qui lui avait été accordée.

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Bocquet, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation et maintient sa demande au titre des frais de l'instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Le désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation présentées dans ses requêtes enregistrées sous les nos 2300887 et 2400213, qu'il y a lieu de joindre, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Le désistement de Mme A est intervenu après que l'Agence nationale de l'habitat lui a accordé la subvention sollicitée. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat une somme de 800 euros à verser à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Agence nationale de l'habitat versera à Mme A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Rennes, le 7 février 2024.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2300887,2400213