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2300887 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Concerning Prefectural Duties Allowance

Numéro de cause 2300887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection regarding a prior appeal concerning a decision on the allocation of a prefectural duties allowance, demanding the local authority re-examine her compensation coefficient dating back to her hiring or, alternatively, for a specific period in 2015-2016, and seeking payment of arrears with interest. However, the court issued an order simply acknowledging the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning giving effect to such discontinuances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Withdrawal of Appeal Concerning Prefectural Duties Allowance: However, the court issued an order simply acknowledging the claimant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire request, as permitted under the relevant administrative justice code provisions concerning giving effect to such discontinuances.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorité administrative retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union réduction de l'amende paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly records the judicial acceptance of the withdrawal (désistement) of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the tribunal's president to record the withdrawal in an order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 février 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Levy, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née le 12 décembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Metz a rejeté son recours gracieux en date du 10 octobre 2022 formé à l'encontre de l'arrêté portant attribution de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture du 17 août 2022 ;

2°) d'enjoindre, à titre principal, à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle depuis sa date d'embauche et jusqu'au 31 décembre 2017, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004 précitée et de procéder au versement de ladite prime (IEMP) avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable ;

3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la commune de Metz de procéder au réexamen de sa situation personnelle du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, de fixer le coefficient individuel de son régime indemnitaire eu égard à sa manière de servir en application des dispositions de la délibération du 29 avril 2004 précitée et de procéder au versement de ladite prime (IEMP) avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable. ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Metz la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme A épouse C déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2023, Mme A épouse C déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement de Mme A épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C et à la commune de Metz.

Fait à Strasbourg, le 28 septembre 2023.

Le vice-président,

A. Laubriat

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,