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2300887 Généré par l'IA

Petitioners v. Municipality Regarding Building Permit Certificate Refusal

Numéro de cause 2300887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought an order to suspend the municipality's implicit refusal to issue a certificate of no objection for a building permit application for guest rooms, arguing urgency due to a resulting blockage in securing a water connection, and further sought an order compelling the municipality to issue the certificate. The court dismissed the application for interim relief because the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency, as they only cited the general hindrance to the operation without providing specific evidence of grave and immediate economic consequences or a need to commence work on an urgent timeline, leading to the rejection of the request under the accelerated procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioners v. Municipality Regarding Building Permit Certificate Refusal: The court dismissed the application for interim relief because the petitioners failed to demonstrate the requisite urgency, as they only cited the general hindrance to the operation without providing specific evidence of grave and immediate economic consequences or a need to commence work on an urgent timeline, leading to the rejection of the request under the accelerated procedure.

Mots-clés

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permis de construire autorisations de travail droit de pétition exceptions de procédure opposition au mariage référé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the request for suspension.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2300887, M. B A et la société Camphor Wood demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision de la maire de Saint-Denis refusant implicitement de leur délivrer un certificat de non-opposition au titre de leur demande de permis de construire concernant une maison à usage de chambres d'hôtes sur la parcelle CT 1227, 71 chemin Bois de Camphre ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de leur délivrer le certificat de non-opposition sollicité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la réalisation de l'opération est compromise, notamment en raison du blocage subi auprès de Dionéo pour le raccordement au réseau d'eau, s'il n'est pas fait échec au refus injustifié de délivrance du certificat de non-opposition ; la condition d'urgence est remplie ;

- la commune, qui n'a pas fait le nécessaire pour que soit instruite la demande de permis de construire, ayant systématiquement refusé de relever les courriers expédiés en recommandé électronique, leur a opposé un refus dépourvu de la motivation requise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête enregistrée le 5 juillet 2023 sous le n° 2300886 par laquelle M. A et la société Camphor Wood demandent l'annulation de la décision susmentionnée.

Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3, le juge des référés peut rejeter la requête sans instruction ni audience lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence.

2. A l'appui de leur demande de suspension dirigée contre la récente décision de la maire de Saint-Denis refusant implicitement de leur délivrer un certificat de non-opposition au titre de leur demande de permis de construire concernant une maison à usage de chambres d'hôtes, M. A et la société Camphor Wood se bornent à invoquer, au titre de l'urgence, la situation de blocage générée par cette décision à l'égard de la réalisation effective de l'opération, laquelle se heurte notamment à un refus de raccordement au réseau d'eau de la part de Dionéo dans l'attente de la justification, par eux-mêmes, d'un certificat de non-opposition obtenu en bonne et due forme. Cependant, les requérants n'apportent aucun élément sur les conséquences concrètes du retard de réalisation sur leur situation économique ou sur toute autre considération qui serait de nature à établir la nécessité de commencer les travaux à brève échéance. Ainsi, ils ne démontrent pas que le refus de délivrance du certificat de non-opposition est constitutif d'une atteinte grave et immédiate portée à leur situation. La condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie en l'espèce.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prendre position sur la légalité de l'acte litigieux, que la requête en référé doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure définie par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et de la société Camphor Wood est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Camphor Wood.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis.

Fait à Saint-Denis le 13 juillet 2023.

Le juge des référés,

M.-A. AEBISCHER

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.