Applicant v. Prefect: Emergency Permit Renewal Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, whose previous temporary residence permit had expired, sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal receipt allowing him to work, citing inability to support his child due to job loss, despite having previously obtained similar relief on multiple occasions. The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid, finding that the applicant failed to establish the required exceptional urgency for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, especially since a prior rejection was based on his failure to provide complete documentation for his renewal application, meaning he placed himself in the urgent situation through a lack of diligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Prefect: Emergency Permit Renewal Denial: 521-2 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to issue a renewal receipt allowing him to work, citing inability to support his child due to job loss, despite having previously obtained similar relief on multiple occasions. The court dismissed the request, including the application for provisional legal aid, finding that the applicant failed to establish the required exceptional urgency for a 48-hour ruling under Article L. 521-2, especially since a prior rejection was based on his failure to provide complete documentation for his renewal application, meaning he placed himself in the urgent situation through a lack of diligence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request in its entirety, including provisional legal aid.
This provision was cited in the initial requests concerning costs, but since the request was rejected under Art. L. 522-3, and no costs were explicitly ordered in the dispositive based on this article, it is excluded according to the rules (it was not used in the final orders to impose costs).
This provision was cited in the initial requests concerning costs, but since the request was rejected under Art. L. 522-3, and no costs were explicitly ordered in the dispositive based on this article, it is excluded according to the rules (it was not used in the final orders to impose costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, M. D A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, dans le cas où le préfet prétendrait avoir envoyé le document par voie postale ou l'enverrait en cours d'instance, de produire la copie de ce document dans l'attente de sa réception par voie postale afin de stabiliser immédiatement sa situation auprès de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Hmad ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour et le récépissé de demande de renouvellement sont expirés, il a des dettes avec la banque, ne peut plus travailler, Uber, son employeur ayant fermé son compte professionnel, il ne peut plus subvenir aux besoins de son enfant français, n'a plus droit à aucune aide ni subvention, doit régler 200 euros pour les besoins de son fils et 850 euros de loyer chaque mois ;
- cette situation révèle une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de travailler, d'aller et venir et à la liberté de circulation ;
- il a déjà saisi le tribunal à quatre reprises et a obtenu satisfaction par deux fois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A M'Chala est né en 1985, de nationalité tunisienne. Il a été titulaire d'une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 14 novembre 2022, en qualité de parent d'enfant français. Par un courrier notifié le 7 novembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour par l'obtention d'une carte de résident. Par la présente requête, il demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. En distinguant deux procédures prévues respectivement par les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions citées au point précédent de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l'urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l'intervention du juge dans des délais extrêmement brefs.
4. A l'appui de sa demande, M. A B fait notamment valoir qu'il a déjà saisi à quatre reprises le juge des référés du tribunal pour obtenir un récépissé et qu'il aurait obtenu satisfaction à deux reprises. Par une première ordonnance n° 2103671 du 9 juillet 2021, le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a effectivement enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé, dès notification de l'ordonnance, un récépissé de renouvellement de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler, valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par une deuxième ordonnance n° 2105560 du 28 octobre 2021, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A M'Chala à fin d'injonction de délivrance d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, au motif que le préfet des Alpes-Maritimes avait indiqué qu'un récépissé de renouvellement de titre de séjour, valable du 26 octobre 2021 au 25 janvier 2022, allait être adressé à M. A M'Chala par voie postale. Par une troisième ordonnance n° 2205891 du 14 décembre 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M.
A M'Chala, au motif que la condition d'urgence extrême impliquant, au titre de ces dispositions, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures, n'est pas justifiée au cas d'espèce alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il est loisible au requérant de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu'il soit enjoint aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre.
Par une quatrième ordonnance n° 2205940 du 13 janvier 2023, le juge des référés, saisi cette fois sur les dispositions pertinentes précitées, a néanmoins rejeté la requête, au motif que le dossier par lequel le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour lui a été retourné le 14 décembre 2022 en raison de son incomplétude, notamment tirée du fait que l'intéressé n'avait pas fourni les preuves de présence de son enfant sur le territoire national, et que dans ces conditions, il devait être regardé comme ayant manqué de diligence quant à ses démarches auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes.
5. Dans le cadre de la présente instance, il n'est pas établi ni même allégué que M. A B aurait adressé toutes les pièces requises pour l'instruction de son dossier. Dans ces conditions, alors qu'il s'est placé lui-même dans une situation d'urgence, il est manifestement mal fondé à solliciter l'intervention d'un juge dans le délai très bref de quarante-huit heures. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A M'Chala n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et à Me Hmad.
Fait à Nice, le 27 février 2023.
Le juge des référés,
signé
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,