Legislator Jurisprudence & Législation
2300886 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister regarding Pay Overpayment Regularization

Numéro de cause 2300886
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a ministerial decision from April 11, 2023, which upheld the prior mandatory administrative appeal regarding the regularization of an overpayment of basic pay and various indemnities, confirming the State's debt at €6,696.68 gross, and further requested an injunction for the regularization of his situation regarding seniority and echelon placement since July 1, 2019. The court ruled the request inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means against the administrative decision, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, and the subsequent reply filed after the appeal deadline could not introduce new arguments, leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1, points 4 and 7.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Petitioner v. Minister regarding Pay Overpayment Regularization: The court ruled the request inadmissible because the initial petition failed to state any legal grounds or means against the administrative decision, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, and the subsequent reply filed after the appeal deadline could not introduce new arguments, leading to the rejection of the petition under Article R. 222-1, points 4 and 7.

Mots-clés

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nouveau moyen de droit droit fiscal ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union perception indue d'indemnités de chômage réduction de l'augmentation ordinaire de traitement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it lacked any stated grounds (moyens) as required by procedural rules.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected because the arguments presented were manifestly insufficient or not submitted within the time limit, justifying dismissal under this provision.

Art. R. 411-1 du même code

Cited as the procedural requirement that the petitioner failed to meet by not presenting any legal arguments (moyens) in their initial request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023 et un mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2024, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle le ministre des armées, d'une part, a agréé le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 27 août 2022 portant régularisation d'un trop-versé de solde de base, d'indemnité compensatrice de la hausse de la contribution sociale généralisée, de prime de qualification, de suppléant familial de solde et des cotisations sociales et, d'autre part, a ramené le montant de la créance de l'Etat mentionné dans cette dernière à la somme de 6 696,68 euros brute ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées de procéder à la régularisation de sa situation avec la conservation de son ancienneté dans le grade et sa comptabilisation pour déterminer l'échelon auquel il aurait dû être repris à compter du 1er juillet 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, le ministre des armées conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, à son rejet comme étant non fondée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. A l'appui de sa requête, M. B n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, à l'encontre de la décision du 11 avril 2023 du ministre des armées portant sur une régularisation d'un trop-versé de rémunération. Cette requête qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 24 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. En outre, si M. B fait valoir que son dossier a fait l'objet d'une saisie erronée de son indice de solde dans son dossier informatique à compter du 1er juillet 2019, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le

bien-fondé. De même, le mémoire complémentaire, produit par le requérant le 2 janvier 2024, a été enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux et les moyens, à les supposer soulevés, ne sont donc pas recevables.

5. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B doit être rejetée sur le fondement des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Fait à Besançon le 28 mai 2024.

La présidente de la 2ème chambre,

S. Grossrieder

La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

N°2300886