Driving License Revocation and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision to revoke their driving license due to zero points, asserting an interest to sue and alleging the decision was flawed, especially since they had completed a road safety course that should have credited them points prior to the revocation notice dated retroactively to June 6, 2023. The Administrative Tribunal accepted the litigant's subsequent withdrawal of their claims for annulment and injunction, and based on the circumstances, the court ordered the Ministry of the Interior and Overseas to pay the litigant 1,200 euros under the provisions relating to legal costs, while explicitly giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Revocation and Legal Costs: The Administrative Tribunal accepted the litigant's subsequent withdrawal of their claims for annulment and injunction, and based on the circumstances, the court ordered the Ministry of the Interior and Overseas to pay the litigant 1,200 euros under the provisions relating to legal costs, while explicitly giving formal notice of the withdrawal of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the applicant's withdrawal of the proceedings.
Used to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.
Cited in the reasoning (point 2) as the basis for the President's authority to grant acts of withdrawal, which is performed in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Derkaoui, avocat au barreau de Toulouse, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) prendre acte de la suppression des mentions relatives à la décision " 48SI " du 6 juin 2023 ;
2°) mettre à la charge du préfet de la Guadeloupe la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir ;
- la décision attaqué est stéréotypée, insuffisante, manifestement erronée et qu'elle manquait en motivation ;
- elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 2 et 3 juin 2023 et que son permis de conduire était crédité de 6 points le jour de la décision contestée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 17 août 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-Mer conclut au non-lieu à statuer et à l'enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière des 2 et 3 juin 2023 effectuée par Mme A.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est titulaire du permis de conduire depuis le 25 novembre 2010. Les 2 et 3 juin 2023, elle a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui a crédité son permis de conduire de 4 points. Le 26 juin 2023, elle a réceptionné une décision " 48SI " avec effet rétroactif à la date du 6 juin 2023 portant annulation de son permis de conduire pour solde de points nul.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
3. Par un mémoire, enregistré le 29 août 2023, Mme B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre du ministre de l'intérieur et des outre-mer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.
Article 2 : Le Ministre de l'outre-mer et de l'intérieur versera la somme de 1 200 euros à Mme B A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'outre-mer et de l'intérieur.
Fait à Basse-Terre, le 13 décembre 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol