Legislator Jurisprudence & Législation
2300885 Généré par l'IA

Building Permit Challenge Over Expired Subdivision Covenant Rules

Numéro de cause 2300885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a building permit issued for the construction of four social housing units, arguing it violated specific use and setback rules from a 1952 subdivision covenant. The court rejected the application, ruling that since the municipality was covered by a local urban plan, the relevant planning rules within the subdivision covenant, having been approved for over ten years prior to the permit issuance, had become lapsed under the terms of the Urban Planning Code, rendering the applicants' sole legal arguments inoperative.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 442-9 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 442-9 du code de l'urbanisme; Building Permit Challenge Over Expired Subdivision Covenant Rules: The court rejected the application, ruling that since the municipality was covered by a local urban plan, the relevant planning rules within the subdivision covenant, having been approved for over ten years prior to the permit issuance, had become lapsed under the terms of the Urban Planning Code, rendering the applicants' sole legal arguments inoperative.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme violation de zone à bâtir droit de construire en limite révocation de l'autorisation d'établissement autorisation dérogatoire de construire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the arguments presented were deemed inoperative.

Art. L. 442-9 du code de l'urbanisme

This article was used to establish that the rules cited by the plaintiffs in the deed of subdivision had become obsolete.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. A C et Mme B C demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le maire d'Anglet a délivré à l'Office 64 de l'habitat un permis de construire valant démolition en vue de l'édification de quatre logement sociaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : " ()

7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme : " Les règles d'urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s'il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s'il n'a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu () ".

3. Pour demander l'annulation du permis de construire accordé à l'Office 64 de l'habitat par un arrêté du maire d'Anglet du 29 septembre 2022, M. et Mme C soutiennent que cette décision méconnaît, d'une part, l'article 7 du cahier des charges du lotissement " Mon désir " approuvé par un arrêté du préfet des Basses-Pyrénées du 28 février 1952, relatif à la destination des constructions autorisées sur le lot n° 2, d'autre part, l'article 9 de ce même cahier des charges qui fixe une règle de distance par rapport aux limites séparatives. Toutefois, en application des dispositions précitées de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme, et dès lors que la commune d'Anglet est couverte par un plan local d'urbanisme, ces règles d'urbanisme contenues dans ce cahier des charges, approuvé depuis plus de dix années à la date de l'arrêté attaqué, sont devenues caduques, de sorte que M. et Mme C ne peuvent utilement s'en prévaloir.

4. Ces deux seuls moyens contenus dans le mémoire introductif d'instance présenté par M. et Mme C sont donc inopérants, et ces derniers n'ont pas présenté de mémoire complémentaire dans le délai de recours contentieux de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 24 mars 2023, date d'enregistrement de la requête. Par suite, cette dernière ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Pau, le 7 septembre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

Signé

F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition :

La greffière,

N°2300885