Foreign National Deportation Order Review Without Need to Rule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national contested an administrative order issued on January 22, 2023, compelling him to leave French territory immediately, setting a destination country, and imposing a one-year reentry ban. The court noted that mail sent to the address provided by the applicant for service of process could not be delivered, and lacking any other known address to communicate the proceedings or notify a decision, the judicial review of the case was deemed without utility in its current state. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application at this time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Foreign National Deportation Order Review Without Need to Rule: The court noted that mail sent to the address provided by the applicant for service of process could not be delivered, and lacking any other known address to communicate the proceedings or notify a decision, the judicial review of the case was deemed without utility in its current state. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the tribunal issued an order stating there was no need to rule on the merits of the application at this time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the merits of the request at this stage.
This article of the Code of Administrative Justice authorizes the President or designated magistrate to issue an order stating that there is no need to rule on a claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2023, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article
L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / () Il peut, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
2. M. A, ressortissant moldave né le 24 février 1986 à Edinet (Moldavie), conteste l'arrêté en date du 22 janvier 2023 par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les courriers adressés par le tribunal à l'adresse indiquée par le requérant dans son recours n'ont pas pu être remis à l'intéressé. A défaut de toute autre adresse à laquelle la procédure engagée devant le tribunal administratif pourrait lui être communiquée, et la décision juridictionnelle le concernant lui être notifiée, le jugement de l'affaire apparaît, en l'état, dépourvu d'utilité. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2023.
La magistrate désignée,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.