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2300884 Généré par l'IA

Social Security Overpayment Appeal Dismissed for Inadmissibility After Failure to Regularize Filing

Numéro de cause 2300884
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a social security agency's decision regarding an overpayment of a work allowance, but the court dismissed the action as manifestly inadmissible because the initial submission only contained the agency's rejection of a prior administrative appeal and lacked the requisite statement of facts, grounds, and specific conclusions required for a judicial review petition. Following notification and an opportunity to regularize the filing according to procedural rules, the litigant failed to submit a properly motivated and completed petition within the prescribed timeframe, leading the court to reject the case under the provisions allowing dismissal for manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Security Overpayment Appeal Dismissed for Inadmissibility After Failure to Regularize Filing: Following notification and an opportunity to regularize the filing according to procedural rules, the litigant failed to submit a properly motivated and completed petition within the prescribed timeframe, leading the court to reject the case under the provisions allowing dismissal for manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales allocation sociale perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif perception abusive de prestations de l'aide sociale dépôt tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

The operative part of the order rejects the claim (though no specific provision governs the rejection itself, the rejection flows from the procedural rule cited next).

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited as the basis for declaring the claim manifestly inadmissible and rejecting it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, Mme B A soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Côte-d'Or concernant un indu de prime d'activité d'un montant de 342,39 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En deuxième lieu, en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Mme A, en se bornant à transmettre au tribunal une décision du 17 mars 2023 par laquelle la CAF de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de remise gracieuse concernant un paiement indu de prime d'activité d'un montant de 342,39 euros, n'a pas présenté de requête, au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de conclusions.

4. Le 6 avril 2023, le greffe du tribunal a alors invité la requérante à régulariser et à motiver sa requête, conformément à la procédure décrite à l'article R. 772-6 du code de justice administrative en mettant à sa disposition le formulaire mentionné à l'article R. 772-7. La lettre comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l'intéressée au moyen de l'application " télérecours citoyen " le 28 avril 2023 à 11h18. Toutefois, avant l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, Mme A n'a pas retourné ce formulaire dûment renseigné ni produit de nouveau mémoire comportant une argumentation propre à établir que la décision prise par la CAF de la Côte-d'Or aurait méconnu ses droits.

5. La requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est ainsi manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 12 juin 2023.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier