Payment Notices Annulment for River Maintenance Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two payment notices totaling twenty-five euros issued by the river authority for maintenance fees, arguing they were not liable because their residence was not near the river. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant provided no specific factual details to support their sole legal argument regarding their property's distance from the river, meaning the claim lacked the necessary precision to assess its merits under the procedural rules for manifestly unfounded or insufficiently supported requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Payment Notices Annulment for River Maintenance Fees: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the litigant provided no specific factual details to support their sole legal argument regarding their property's distance from the river, meaning the claim lacked the necessary precision to assess its merits under the procedural rules for manifestly unfounded or insufficiently supported requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the claim lacked the necessary precision to assess its merits.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre les 3 mars 2022 et
21 décembre 2022 par la commission exécutive de la rivière Somme pour des montants respectifs de 10 euros et de 15 euros, dus au titre de l'entretien de la rivière Somme.
Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe dès lors que son habitation ne se situe pas à proximité de la rivière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. En se bornant, aux termes de ses écritures, à soutenir qu'il n'est pas redevable des sommes mises à sa charge par la commission exécutive de la rivière Somme dès lors que son habitation ne se situe pas à proximité de la rivière, M. A n'apporte aucune précision au soutien de ses conclusions. Il s'ensuit que ses conclusions ne comportent qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 10 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.