Building Permit Challenge Based on Property Encroachment and Structural Integrity Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a building permit, alleging it relied on an inaccurate cadastral plan resulting in the encroachment upon her property, and that the planned work would destabilize the soil supporting her property wall. The court dismissed the request, reasoning that a building permit only assesses conformity with urban planning rules, not private property rights or subsequent work execution methods, rendering the raised arguments concerning land appropriation and structural integrity inoperative as grounds for challenging the permit's legality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée; Building Permit Challenge Based on Property Encroachment and Structural Integrity Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that a building permit only assesses conformity with urban planning rules, not private property rights or subsequent work execution methods, rendering the raised arguments concerning land appropriation and structural integrity inoperative as grounds for challenging the permit's legality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, but no specific legal provision is cited in this order other than the basis for the rejection.
The court explicitly cites Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice as the legal basis for dismissing the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme D C, représentée par M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 031 555 22 C0553 du maire de Toulouse en date du 5 octobre 2022 accordant un permis de construire à la SCI Condeau en vue de la construction d'une maison individuelle.
Elle soutient que :
- le permis de construire repose sur un plan cadastral inexact impliquant une appropriation d'une partie de son terrain par la pétitionnaire ;
- les modalités d'exécution des travaux sont de nature à fragiliser le remblai de terre soutenant le mur de sa propriété.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui de sa requête contestant le permis de construire attaqué, Mme C soutient que le permis de construire repose sur une appropriation d'une partie de son terrain par le pétitionnaire, qui aurait produit un plan cadastral inexact, et que les modalités d'exécution des travaux sont de nature à fragiliser le remblai de terre soutenant le mur de sa propriété. Toutefois, d'une part, le permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers et se borne à vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme, et non à vérifier si le projet respecte les autres réglementations et, notamment, les règles de droit privé. D'autre part, les conditions d'exécution des travaux autorisés par le permis de construire, qui constituent une circonstance postérieure à son édiction, sont sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dès lors, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants pour contester la légalité du permis de construire.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, par conséquent, de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la demande de Mme C.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.
Fait à Toulouse, le 24 mai 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,