Petitioner Fails to Show Urgency in License Suspension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the six-month suspension of his driving license, arguing the suspension severely impacted his personal life and work freedom, and that there was a serious legal doubt regarding the illegality of the decision because the substance involved was not a narcotic under traffic regulations. The administrative judge rejected the suspension request because the petitioner failed to provide sufficient and detailed justifications to establish a serious and immediate urgency stemming from the license suspension, thus rendering the application for interim relief, as well as the associated claim for costs, unfounded under the relevant administrative justice codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency in License Suspension Challenge: The administrative judge rejected the suspension request because the petitioner failed to provide sufficient and detailed justifications to establish a serious and immediate urgency stemming from the license suspension, thus rendering the application for interim relief, as well as the associated claim for costs, unfounded under the relevant administrative justice codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.
This article was cited to reject the claim requesting costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023, par laquelle le préfet du Var a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 840 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- sur l'urgence, la suspension de son permis de conduire a des conséquences très importantes sur sa situation personnelle, et porte atteinte disproportionnée aux principes de libre circulation et de la liberté de travailler, au regard de l'absence de risque qu'il fait courir aux usagers de la route ;
- est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de l'erreur de droit dès lors que le CBD n'est pas une substance qui peut être qualifiée de stupéfiant au sens de l'article R. 235-5 du code de la route.
Vu :
- la requête n°2300824 enregistrée le 21 mars 2023 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à déclarer que la suspension de son permis de conduire a pour lui des conséquences très graves et porte atteinte à sa liberté de circuler et de travailler sans apporter de justifications suffisantes ou circonstanciées quant à la réalité des effets de l'arrêté sur sa situation, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 26 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.