Legislator Jurisprudence & Législation
2300883 Généré par l'IA

Residence Permit Appointment Refusal Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2300883
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for submitting a residence permit application, citing initial contact in December 2021, numerous follow-ups due to inaction, and personal ties in the country, including a civil union with a resident foreign national. The administrative court rejected the request under the emergency interim relief procedure, determining that despite the alleged administrative inaction regarding the appointment, the applicant failed to establish the necessary urgency required by law for such an order, consequently dismissing the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Appointment Refusal Due to Lack of Urgency: The administrative court rejected the request under the emergency interim relief procedure, determining that despite the alleged administrative inaction regarding the appointment, the applicant failed to establish the necessary urgency required by law for such an order, consequently dismissing the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour requête en nomination défaut d'urgence demande d'asile tardive référé droit étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the applicant's claims because the urgency condition was not met.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article, which defines the scope of relief in urgent cases, was cited in the reasoning for the claim that the court was asked to rule upon, but it was not the ground for the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in relation to the rejected conclusions for costs application.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Si M. A soutient qu'il a saisi le préfet, le 10 décembre 2021, d'une demande de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, qu'il a adressé en vain à la préfecture onze relances entre le 14 mars 2022 et le 1er février 2023 afin de connaître l'état d'avancement de sa demande de rendez-vous et la date fixée pour celui-ci, que cette situation l'empêche d'accéder aux guichets de la préfecture du Rhône pour déposer sa demande de titre de séjour, le maintient en situation irrégulière et l'expose à une mesure d'éloignement et qu'il peut bénéficier d'une carte de séjour temporaire au regard de ses lien personnels et familiaux en France, ayant conclu le 6 février 2019 un pacte civil de solidarité avec une compatriote comorienne titulaire d'une carte de résident, l'intéressé ne justifie pas de l'urgence à se voir délivrer un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, doivent être rejetées, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour à la première date utile. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300883 est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C.

Fait à Lyon, le 7 février 2023.

Le juge des référés,

H. Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,