Probationary Service Termination Annulment Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision terminating their probationary service contract with a military adaptation service regiment, along with reinstatement and associated damages. The court determined that since the regiment formally withdrew the contested decision and reinstated the individual after the request was filed, the principal conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those aspects of the case, while also rejecting the subsidiary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Probationary Service Termination Annulment Mootness: The court determined that since the regiment formally withdrew the contested decision and reinstated the individual after the request was filed, the principal conclusions seeking annulment and injunction were rendered moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those aspects of the case, while also rejecting the subsidiary claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because the challenged act was withdrawn.
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pialou, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du régiment du service militaire adapté (RSMA) de Guyane du 9 mai 2023 portant dénonciation de son contrat d'engagement durant la période probatoire ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer sans délai au sein du RSMA et de sa formation d'agent magasinier et ainsi de le rétablir dans tous ses droits ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, le ministre des armées conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête, la décision en cause ayant été retirée par une décision du 25 mai 2023 et M. B ayant été réintégré dans les rangs du RSMA de Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 24 mai 2023, le RSMA a procédé au retrait de l'acte en litige. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.
3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre des armées et au régiment du service militaire adapté de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier
Signé
L. MAYEN