Administrative Court Rejects Emergency Suspension of Sick Leave Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the rejection of her request for long-term sick leave, claiming urgency due to lack of income and serious doubt regarding the legality of the decision, arguing insufficient motivation, misqualification of her depressive disorder, and an error in assessing her condition against the criteria for sick leave. The administrative court rejected the request, determining that none of the arguments raised against the contested decisions were manifestly capable of creating a serious doubt as to their legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Rejects Emergency Suspension of Sick Leave Rejection: The administrative court rejected the request, determining that none of the arguments raised against the contested decisions were manifestly capable of creating a serious doubt as to their legality, thereby making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request by ordinance because the claim was manifestly unfounded.
This provision was cited in the initial request regarding costs, but no costs were explicitly ordered in the final dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, Mme C A, représentée par Me Dupey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 novembre 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a refusé de lui octroyer le bénéfice d'un congé de longue maladie, ainsi que la décision implicite née le 14 août 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de lui octroyer le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 13 novembre 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, rationae temporis, par application du principe relatif au délai raisonnable d'un an à compter de la date à laquelle est notifiée une décision expresse, dès lors que la décision contestée lui a été notifiée le 1er décembre 2021 sans mention des voies et délais de recours et qu'elle n'a pas été informée, à l'occasion du recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision, des conditions de naissance d'une décision implicite de telle sorte qu'elle attendait légitimement que ce recours gracieux fasse l'objet d'une décision expresse ;
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
- elle est privée de tout revenu depuis le 13 novembre 2021 ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-la décision contestée du 26 novembre 2021, qui indique seulement que le comité médical a rendu un avis défavorable, ne comporte pas les considérations de fait qui en constituent le fondement et est donc insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
-les décisions attaquées sont entachées d'une erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que les troubles dépressifs dont elle souffre relèvent des affections ouvrant droit au bénéfice d'un congé de longue maladie en application de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 ;
-elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dans l'hypothèse où l'administration soutiendrait, par substitution de motif, que la pathologie qu'elle présente ne remplit pas les critères d'attribution du congé de longue maladie posés par le 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, dès lors que son état de santé mental est instable et qu'elle souffre de troubles de l'adaptation, que son fonctionnement social et professionnel est profondément altéré par cette déstabilisation psychique, nécessitant un traitement antidépresseur, antipsychotique et anxiolytique, la plaçant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rendant nécessaire un traitement et des soins prolongés et cette pathologie présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300896 enregistrée le 16 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre des décisions contestées n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Une copie en sera adressée au rectorat de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
B. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,