Legislator Jurisprudence & Législation
2300882 Généré par l'IA

Petitioner v. Administration: Jurisdiction Over Document Return Injunctions

Numéro de cause 2300882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the administration to return all of their French supporting documents, but the administrative tribunal dismissed the request as inadmissible, reasoning that, absent specific legal provisions, the administrative court lacks the jurisdiction to issue injunctions against the administration for the return of documents, and the relief sought did not fall within the scope of applicable provisions like those concerning judicial orders.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Administration: Jurisdiction Over Document Return Injunctions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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incompétence ratione materiae droit d'accès aux documents procédure administrative requête en autorisation d'exécution - Compétence grief de violation constitutionnelle tenue insuffisante du dossier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to reject the request as inadmissible via ordinance.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was mentioned to confirm that the court could not issue the requested injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'administration de lui restituer la totalité de ses pièces justificatives françaises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer la totalité de ses pièces justificatives françaises, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 8 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,