Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Visa Issuance Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a judgment ordering the Minister of the Interior to issue long-stay visas to an applicant and her four children within two months, under penalty of a fine of 100 euros per day, the Minister subsequently provided proof that the visas were issued in November 2022, which constituted execution of the prior order. Consequently, the administrative court determined that there was no longer cause to proceed with the liquidation of the imposed penalty, as the obligation had been fulfilled.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Visa Applicant (Execution of Visa Issuance Order): Consequently, the administrative court determined that there was no longer cause to proceed with the liquidation of the imposed penalty, as the obligation had been fulfilled.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous judgment.
This article authorizes the President to issue an order when there is no longer cause to rule on a request, which is the basis for the decision not to liquidate the fine.
Although cited in the reasoning as the basis for liquidating the fine, it is not explicitly cited in the operative part (dispositive) other than by implication through the action taken.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2201894 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 20 octobre 2021 et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme F B et aux enfants D, E, H et I A G dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une production enregistrée le 28 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié de la délivrance des visas sollicités.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un jugement du 10 octobre 2022 notifié le même jour, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les deux mois suivant notification de ce jugement, exécuté l'injonction prononcée de délivrer un visa de long séjour à Mme F B et aux enfants D A G, E A G, H A G et I A G. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour de retard.
3.Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ".
4. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré un visa de long séjour à Mme F B et aux enfants D A G, E A G, H A G et I A G le 13 novembre et le 23 novembre 2022. Il doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté ce jugement. Il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n°2201894 du 10 octobre 2022.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. A G A, à Mme C F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 24 mars 2023.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,