Foreign National Departure Order Suspension Appeal on Family Life Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in Mayotte sought an urgent order to suspend an administrative order compelling her departure from French territory and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision severely and manifestly illegally violated her right to private and family life and the best interests of her child. The court rejected the request on the merits, concluding that the submitted evidence was insufficient to establish the requisite duration and continuity of her stay, and further finding that since the mother and child share nationality with the country of origin, the family unit could be reconstituted there, thus negating the claim that fundamental liberties were seriously and manifestly violated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Departure Order Suspension Appeal on Family Life Grounds: The court rejected the request on the merits, concluding that the submitted evidence was insufficient to establish the requisite duration and continuity of her stay, and further finding that since the mother and child share nationality with the country of origin, the family unit could be reconstituted there, thus negating the claim that fundamental liberties were seriously and manifestly violated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for rejecting the request in all its conclusions because the claimed serious and manifestly illegal violation of a fundamental freedom was not established.
Cited in the dispositive for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2023, Mme B, représentée par Me Abla, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 février 2023 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de son enfant ;
- l'interdiction de retour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 5 juillet 1980 à Salamani Fomboni Moheli (Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. Mme A soutient vivre à Mayotte depuis plus de dix ans et y être parfaitement intégrée. Toutefois, les pièces produites à l'appui de la requête ne sont pas suffisantes pour établir l'ancienneté et la continuité de son séjour à Mayotte. Si la requérante établit en outre être la mère d'un enfant né en 2020 à Mamoudzou, la cellule familiale pourrait toutefois être reconstituée aux Comores, pays dont la requérante et son enfant ont la nationalité. Dans ces conditions, Mme A est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2023.
Le juge des référés,
P.-O. CAILLE
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.