Litigant's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Conclusions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought damages from the municipality for wrongful suspension, improper communication of that suspension, and unpaid overtime, but the court issued an order noting his withdrawal of the case because he failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so pursuant to the administrative justice code following the lapse of the one-month deadline for confirmation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Case Dismissed Due to Failure to Confirm Conclusions: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to officially acknowledge the withdrawal (désistement) of the appellant's claims.
This provision established the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of his claims, leading to the presumption of withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, Monsieur B A, représenté par Me Muta, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Rouen à lui payer les sommes de 1 873,07 euros au titre de la perte de rémunération pendant la période de suspension, de 2 000 euros au titre de son préjudice moral lié aux conditions de publicité de sa suspension et de 8 875,29 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et non-rémunérées entre 2016 et 2020, somme à parfaire, toutes assorties des intérêts moratoires à compter de la demande préalable et capitalisés à chaque date anniversaire pour produire eux-mêmes intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.
Il soutient que :
- la décision de suspension conservatoire est entachée d'une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- la communication de cette décision à l'ensemble du personnel est également fautive ;
- dès lors, il est fondé à demander l'indemnisation de ses préjudices :
* sur la suspension pour une durée de quatre mois de son IFSE, de son régime indemnitaire et de sa NBI: 1 873,07 euros, montant déduit du mois d'octobre 2021 déjà perçu.
* au titre de son préjudice moral dû à la communication de la décision : 2 000 euros ;
* au titre de ses 390 heures supplémentaires, entre 2016 et 2019 inclus, et 60 heures pour l'année 2020 : 8 875,29 euros ;
Par un courrier du 26 mars 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 26 mars 2024 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 15 avril. Toutefois, en application de l'article R. 611-8-6 du même code, ladite demande doit être regardée comme régulièrement notifiée le 29 mars. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai d'un mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Rouen.
Fait à Rouen, le 7 mai 2024.
La présidente de la 4ème chambre
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.