Administrative Court Decision on Driving License Exchange Withdrawal and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of the prefect's decision refusing to exchange a Canadian driving license for a French one, and requested costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the main request, rendering it unnecessary to rule on the substance, and subsequently rejected the maintained request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Court Decision on Driving License Exchange Withdrawal and Costs: 761-1 of the Code of Administrative Justice. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, acknowledged the applicant's pure and simple withdrawal of the main request, rendering it unnecessary to rule on the substance, and subsequently rejected the maintained request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order records the withdrawal of the appeal.
This rejects the claims for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
The court used this provision to decide, by order, to acknowledge the withdrawal and rule on the costs claims.
This provision was cited in the dismissed claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 11 janvier 2023, M. A C, représenté par Me Sidonie Leoue, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui accorder l'échange de son permis de conduire canadien contre un permis de conduire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande d'échange de permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français, en échange de son permis de conduire canadien ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juillet 2023, 28 juillet 2023 et 31 août 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. C.
Par un acte, enregistré le 15 septembre 2023, M. C déclare se désister purement et simplement de son recours, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'il maintient.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; "
2. Considérant que, par un acte enregistré le 15 septembre 2023, M. C a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. C présentées sur le fondement des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Montreuil, le 20 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.