Petitioner v. Public Employment Agency (Manifestly Inadmissible Application)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request against a public employment agency on June 30, 2023, asserting various grievances regarding insufficient or unjustified responses to their inquiries. The court determined that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any substantive argument or sufficiently precise demands, lacking the required exposition of facts and grounds as stipulated by administrative justice procedural rules. Therefore, the court rejected the request via an order dated July 24, 2023, invoking its power to dismiss manifestly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. Public Employment Agency (Manifestly Inadmissible Application): The court determined that the request was manifestly inadmissible because it failed to present any substantive argument or sufficiently precise demands, lacking the required exposition of facts and grounds as stipulated by administrative justice procedural rules. Therefore, the court rejected the request via an order dated July 24, 2023, invoking its power to dismiss manifestly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request, which is the operative part of the order.
Cited as the legal basis allowing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to support the finding that the request was inadmissible due to lack of required statement of facts, means, and conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, M. A B exprime divers griefs à l'encontre de Pôle Emploi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
3. Par sa requête déposée le 30 juin 2023, M. B exprime divers griefs à l'encontre de Pôle Emploi, en reprochant notamment à cet organisme d'apporter des réponses insuffisantes ou injustifiées à ses sollicitations successives. Cependant, il ne soumet au tribunal aucune réelle argumentation, ni aucune demande ayant une précision suffisante. Etant dépourvue de l'exposé des moyens et de l'énoncé des conclusions exigés par les dispositions précitées, la requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Pôle Emploi.
Fait à Saint-Denis, le 24 juillet 2023.
Le président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.