Building Permit Suspension Denied Over Alleged Falsified Plan
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an order to suspend the execution of a building permit, alleging urgency due to neighboring excavation work threatening the stability of their adjacent property's wall, and claiming the permit was illegal because it was based on a falsified cadastral plan leading to an illegal surface appropriation. The court rejected the request, reasoning that while cadastral indications are not title deeds, the governing authority's review of a building permit application is generally limited to compliance with urban planning rules based on the provided plans, and the requester failed to demonstrate the existence of fraud, thus the assertion regarding the falsified plan did not establish a serious doubt as to the permit's legality, allowing the judge to dismiss the application without ruling on the urgency criterion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Building Permit Suspension Denied Over Alleged Falsified Plan: The court rejected the request, reasoning that while cadastral indications are not title deeds, the governing authority's review of a building permit application is generally limited to compliance with urban planning rules based on the provided plans, and the requester failed to demonstrate the existence of fraud, thus the assertion regarding the falsified plan did not establish a serious doubt as to the permit's legality, allowing the judge to dismiss the application without ruling on the urgency criterion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request without examining the urgency condition because the stated ground did not create a serious doubt as to the legality of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution du permis de construire n° PC 031 555 22 C0553 délivré le 5 octobre 2022 par le maire de Toulouse.
Elle soutient que :
s'agissant de la condition tenant à l'urgence :
-des travaux de terrassements sur la parcelle n° 141 voisine de la sienne ont débuté le 3 février 2023 pour décaper entre autres le remblai de terre contre la base du mur, alors que ce remblai, plus que centenaire, contribue grandement à la stabilité de la base de ce mur, lequel se trouve désormais fragilisé ;
s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
-l'arrêté en cause a été pris sur la base d'un plan de masse établi à partir d'un plan cadastral falsifié et il y a donc appropriation illégale de surface, due à cet empiétement.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
-la requête n° 2300883 enregistrée le 15 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.
3. En l'espèce, Mme B soutient que le permis de construire en litige délivré à la SCI Condeau est illégal au motif qu'il repose sur un plan de masse établi à partir d'un plan cadastral falsifié qui ne reflète pas la limite réelle de propriété entre la parcelle 141, dont elle est propriétaire, et la parcelle 142, terrain d'assiette du projet autorisé par ce permis, le tracé de la limite cadastrale ayant selon elle été manipulé graphiquement. Toutefois, les indications cadastrales ne valent pas titre de propriété et l'intéressée ne démontre pas l'existence d'une fraude. Par ailleurs, conformément au dernier alinéa de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, un permis de construire est délivré sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, le moyen soulevé n'est manifestement pas de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté du 5 octobre 2022 du maire de Toulouse. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.
Une copie en sera adressée au maire de Toulouse et à la SCI Condeau.
Fait à Toulouse, le 24 février 2023.
Le juge des référés,
B. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,