Petitioner v. Agency (MaPrimeRénov' Appeal Dismissal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an agency's implicit rejection of their administrative appeal concerning the award of a transition energy premium ("MaPrimeRénov'") for their property. The court dismissed the petition in an order, reasoning that the filing failed to specify any legal grounds or arguments (**moyens de droit**) against the contested decision, thereby failing to meet the mandatory requirements for establishing a claim under the Code of Administrative Justice, and thus constituted a manifestly inadmissible request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Agency (MaPrimeRénov' Appeal Dismissal): The court dismissed the petition in an order, reasoning that the filing failed to specify any legal grounds or arguments (**moyens de droit**) against the contested decision, thereby failing to meet the mandatory requirements for establishing a claim under the Code of Administrative Justice, and thus constituted a manifestly inadmissible request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to reject the request as manifestly inadmissible because it lacked legal arguments.
The request was not followed by any production satisfying the requirements of this article, justifying the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté le 10 avril 2023 son recours administratif relatif à l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'" concernant son logement situé à l'Hôpital du Grosbois.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 du code justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".
2. A l'appui de sa requête dirigée contre une décision de l'ANAH rejetant implicitement son recours administratif relatif à l'octroi de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov'", M. A n'invoque aucun moyen de droit, c'est-à-dire aucun argument juridique à l'encontre de la décision qu'il entend attaquer. Cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir au plus tard le 11 mai 2023, date à laquelle elle a été enregistrée au greffe du tribunal, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application des 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Besançon, le 16 janvier 2024.
Le premier conseiller,
faisant fonction de président
de la 2ème chambre,
A. Pernot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2300878