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2300878 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissal for Lack of Specificity in Property Tax Appeal

Numéro de cause 2300878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a judicial review request following the tax administration's rejection of a prior administrative appeal concerning a property tax assessment, but the court dismissed the request via an order because the filing lacked specific conclusions, failing to meet the requirements of the Code of Administrative Justice, and the underlying substantive arguments were too vague to permit an assessment of merit.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissal for Lack of Specificity in Property Tax Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel estimation fiscale immobilière argumentation sur le fond examen sur le fond licenciement administratif défaut de conditions matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the applicant's manifestly inadmissible request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision, which requires the filing of conclusions, is cited in the reasoning justifying the inadmissibility leading to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. A B saisit le tribunal d'une décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'administration fiscale a rejeté sa réclamation contentieuse préalable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".

3. La requête de M. B, qui ne précise pas ce qu'il entend obtenir du tribunal, est ainsi dépourvue de conclusions au sens de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A supposer même que M. B puisse être regardé comme demandant de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle la SCP de Saint Imbert et de Chantenay Saint Imbert a été assujettie au titre de l'année 2022, la circonstance qu'il s'interroge sur ses droits dans la SCI de Saint Imbert n'est, en tout état de cause, manifestement pas assortie de précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Par suite, la requête de M. B, qui est ainsi manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera délivrée pour information à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or.

Fait à Dijon le 25 avril 2023.

Le président,

P. Nicolet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière