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2300878 Généré par l'IA

Applicant Lacks Standing to Challenge Fishing Contest Authorization

Numéro de cause 2300878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral decree authorizing a carp fishing contest on specific dates at the Rouvière dams, grounding the request solely on the site's avifaunal interest without specifying any personal interest in challenging the authorization. The court summarily dismissed the application, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite personal legal interest to act against the challenged administrative decision, leading to the manifest inadmissibility of the claim under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2300878 de Mme B est rejetée; Applicant Lacks Standing to Challenge Fishing Contest Authorization: The court summarily dismissed the application, reasoning that the litigant failed to demonstrate the requisite personal legal interest to act against the challenged administrative decision, leading to the manifest inadmissibility of the claim under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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défaut de qualité pour agir recours contre des décisions administratives moyens invocables autorisation de procéder doute sur le caractère infractionnel capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the rejection in Article 1.
Article 1er : La requête n° 2300878 de Mme B est rejetée
This article explicitly rejects the application, which is the main operative order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête n° 2300878 de Mme B est rejetée.

This article explicitly rejects the application, which is the main operative order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to dismiss manifestly inadmissible requests by ordinance, justifying the rejection in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 mars 2023 de la préfète du Gard portant autorisation d'un concours de pêche d'enduro carpe les nuits du vendredi 24 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 sur les barrages de la Rouvière sur les communes de Quissac et de Logrian-Florian ;

2°) "de faire respecter" l'interdiction de pêche en rive gauche, conformément aux dispositions prises dans l'arrêté préfectoral 30-2022-12-06-00003 article 4.2.1 et sans dérogation.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2023 de la préfète du Gard portant autorisation d'un concours de pêche d'enduro carpe les nuits du vendredi 24 mars 2023 au dimanche 26 mars 2023 sur les barrages de la Rouvière sur les communes de Quissac et de Logrian-Florian, Mme A B se borne à invoquer l'intérêt avifaune du site, sans aucune autre précision quant à son intérêt personnel à agir contre cet arrêté.

3. Dans ces conditions, la requête introductive d'instance de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible et doit donc être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300878 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Gard.

Fait à Nîmes, le 27 mars 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.