Petitioner v. Director of National Security Activities Council
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the implicit rejection of her administrative appeal against the denial of a professional card by the national security activities council director, and to compel issuance of the card. The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was filed on January 23, 2023, which was significantly beyond the two-month statutory deadline set by the administrative justice code for appealing the implicit rejection decision, which arose on July 18, 2022, making the petition manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 421-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Director of National Security Activities Council: The administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was filed on January 23, 2023, which was significantly beyond the two-month statutory deadline set by the administrative justice code for appealing the implicit rejection decision, which arose on July 18, 2022, making the petition manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed by the president of the administrative tribunal to justify rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility.
Cited as the procedural basis for the claim being time-barred (tardy), which led to the rejection of the request.
This article contains the final order regarding the merits/admissibility of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Yturbide, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 2 mai 2022, par laquelle le directeur du CNAPS lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu :
- la décision attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
3. Par un courrier du 22 juin 2022, le directeur du CNAPS a accusé réception du recours gracieux formé par Mme A le 17 mai 2022 à l'encontre de la décision du 2 mai 2022, par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Ce courrier l'informait qu'en cas de silence gardé par le directeur du CNAPS, une décision implicite de rejet de son recours gracieux naîtrait le 18 juillet 2022. Ce courrier mentionnait également les voies et délais de recours à l'encontre d'une décision de rejet. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 23 janvier 2023. Dès lors, le délai de deux mois dont disposait Mme A pour saisir le tribunal administratif d'un recours, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de justice administrative, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.