Legislator Jurisprudence & Législation
2300876 Généré par l'IA

Transport Company Withdrawal of Dismissal Authorization Request

Numéro de cause 2300876
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A transport company sought judicial review to annul the rejection of its request for authorization to dismiss an employee and alternatively requested authorization for the dismissal, following the silence of the Minister regarding its administrative appeal against the labor inspector's initial refusal. The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of its entire application, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the case no longer presented any issues requiring judgment beyond the disposition of costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L.222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Transport Company Withdrawal of Dismissal Authorization Request: The court granted the request to formally acknowledge the petitioner's unqualified withdrawal of its entire application, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the relevant administrative justice code provisions, as the case no longer presented any issues requiring judgment beyond the disposition of costs.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de la requête contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif absence injustifiée droit à la déconnexion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the application by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part to reject the requests for costs made by M. B.

Article L.222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on the withdrawal and costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, la société de Transport en Commun

de l'Agglomération Troyenne (TCAT), représentée par Me Lecourt, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de rejet du 25 février 2023 née du silence gardé

par le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur le recours gracieux dirigé contre

la décision de l'inspectrice du travail du 26 août 2022 refusant de l'autoriser à licencier

M. B ;

2°) de l'autoriser à procéder au licenciement de M. B ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, M. B représenté

par Me Helmi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société TCAT

la somme de 2 160 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la société TCAT, représentée

par Me Lecourt, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.222-1 du code de justice administrative :

" () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge

des dépens ; () ".

Sur le désistement :

2. Le désistement de la société de Transport en Commun de l'Agglomération Troyenne, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais de l'instance :

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que M. B demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société de Transport en Commun

de l'Agglomération Troyenne.

Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société de Transport en Commun

de l'Agglomération Troyenne, à M. A B et à la ministre du travail, de la santé

et des solidarités.

Fait à Châlons-en-Champagne, le 16 janvier 2024.

Le président de la 3ème chambre,

signé

A. DESCHAMPS