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2300875 Généré par l'IA

Company v. Regional Authority: Settlement and Withdrawal of Action in Public Works Dispute

Numéro de cause 2300875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought payment from a regional authority for the outstanding balance and price revision on a public works contract for high school safety upgrades. Following the referral of the case and the initiation of judicial mediation, the parties concluded a settlement agreement, after which the company formally and purely withdrew its action before the administrative court. The court, relying on the relevant administrative justice code provision, consequently issued an order officially acknowledging the withdrawal of the action.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Regional Authority: Settlement and Withdrawal of Action in Public Works Dispute: Following the referral of the case and the initiation of judicial mediation, the parties concluded a settlement agreement, after which the company formally and purely withdrew its action before the administrative court. The court, relying on the relevant administrative justice code provision, consequently issued an order officially acknowledging the withdrawal of the action.

Mots-clés

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règlement du litige contrat de droit administratif retrait de l'action publique travaux publics accord d'entreprise collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : Il est donné acte du désistement d'action de la société Sochaleg.

This article, citing Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, constitutes the main order accepting the withdrawal of the action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to record settlements/withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023 au greffe du tribunal administratif de Besançon, la société Sochaleg, représentée par Me Doret, demande au tribunal :

1°) de condamner la région Bourgogne Franche-Comté à lui verser les sommes de 16 817,84 euros, au titre du solde du marché de travaux de mise en sécurité des lycées Dumoret et du Gast à Chalon-sur-Saône, et de 797,08 euros, au titre de la révision du prix, assorties des intérêts moratoires contractuels et de la capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de la région Bourgogne Franche-Comté la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2300531 du 3 avril 2023, prise sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Dijon.

Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l'ouverture d'une procédure de médiation à l'initiative du juge et a désigné un médiateur en application des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative.

Par un courrier du 29 décembre 2023, le médiateur a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation et de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel entre les parties.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société Sochaleg déclare se désister purement et simplement de son action devant le tribunal.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement d'action de la société Sochaleg est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'action de la société Sochaleg.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sochaleg et à la région Bourgogne Franche-Comté.

Fait à Dijon le 19 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

L. Boissy

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier