Petitioner's Default Withdrawal in Municipal Order Annulment Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an implicit rejection of their request to repeal a municipal order detailing provisional safety measures, and requested costs, but failed to respond to a formal invitation by the Tribunal to confirm the continuation of the proceedings, as required by administrative procedure code; consequently, the court issued an order granting the default withdrawal of the petitioner's claims, pursuant to the provision allowing rulings on requests where only cost condemnation remains an issue, while simultaneously rejecting the respondent municipality's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Default Withdrawal in Municipal Order Annulment Case: Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally accepts the default withdrawal of the appeal.
This order rejects the municipality's request for costs based on this article.
Cited as the legal basis for granting formal acknowledgement of the default withdrawal in Article 1.
Cited in Article 2 to reject the claim for costs presented by the municipality.
Cited in the reasoning to justify the procedure requiring the appellant to confirm the maintenance of his conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. A B, représenté par Me Gallardo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Seignosse sur son recours gracieux tendant à l'abrogation de l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel cette autorité a précisé les mesures provisoires de sécurité visant à mettre fin au danger identifié au sein de la résidence La Sableyre ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Seignosse la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la commune de Seignosse, représentée par Me Lecarpentier, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable et, à tout le moins, non fondée, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer, et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 30 novembre 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; (). "
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par un courrier du 30 novembre 2023, adressé à son conseil via l'application " Télérecours ", dont il a accusé réception le 30 novembre 2023 à 16h26 dans cette application, M. B a été invité par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Seignosse sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Seignosse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Seignosse.
Fait à Pau, le 27 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,