Legislator Jurisprudence & Législation
2300875 Généré par l'IA

Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Moot After Prefecture Action

Numéro de cause 2300875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a prefectural decision rejecting an exceptional residence permit application and an order compelling the prefect to process the application, but the court issued an order determining no further action was necessary because the prefect subsequently registered the residence application and issued a receipt on June 29, 2023, which implicitly withdrew the contested decision, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court dismissed the remaining request for costs under administrative justice law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petition for Residence Permit Annulment Dismissed as Moot After Prefecture Action: 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée expulsion préfectorale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the requests for annulment and injunction because the matter no longer required a ruling.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the applicant's conclusions seeking payment of costs under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. C B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour mention " salarié ou travailleur temporaire " ;

2°) d'enjoindre au préfet de le convoquer afin de procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais engagés et non compris dans les dépends sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 août 2023, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, M. B A conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()

3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Calvados a, le 29 juin 2023, enregistré la demande de titre de séjour formulée par M. C B A et lui a délivré un récépissé valable du 29 juin au 28 septembre 2023. Le préfet du Calvados doit, dans ces conditions, être regardé comme ayant retiré la décision attaquée refusant implicitement d'admettre le requérant au séjour. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont, dès lors, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et en tout état de cause, de rejeter les conclusions de M. B A tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au préfet du Calvados.

Fait à Caen, le 12 décembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre

Signé

A. MACAUD

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

E. Bloyet