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2300875 Généré par l'IA

Repatriate Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Award

Numéro de cause 2300875
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a national commission's decision rejecting her request for reparation under a specific decree concerning harm suffered by repatriates from Algeria, but the administrative tribunal declared that there was no longer any need to rule on the case because the national office for veterans and victims of war subsequently granted the petitioner's claim for compensation, rendering the original request moot pursuant to Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Repatriate Compensation Claim Rendered Moot by Subsequent Award: 222-1 of the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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régime d’indemnisation annulation de sentence arbitrale victime de guerre arrêté du Conseil d'État réintégration de la nationalité restitution de prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment formation to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Article 1).

Article 1er

The court explicitly rules that there is no longer any need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 11 janvier 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie rejetant sa demande de réparation par l'octroi de dommages et intérêts d'après le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022.

Par un mémoire enregistré le 8 août 2023, l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par décisions du 16 mars 2023 et du 26 juillet 2023 il a été fait droit à la demande d'indemnisation présentée par la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été fait droit à la demande d'indemnisation présentée par Mme B. Par suite, sa requête a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la Première Ministre, secrétariat général du gouvernement, et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Orléans, le 28 septembre 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Anne LEFEBVRE-SOPPELSA

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.