Claimant's Application for Reopening of Solidarity Income Rights Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant seeking the reopening of rights to the active solidarity income from the family allowance fund submitted a communication to the administrative tribunal, which the court deemed not to constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice. The court, relying on its authority under Article R. 222-1 to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized, concluded that the submission failed to meet the formal requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, grounds, and enumerated conclusions, and therefore ordered the rejection of the submission as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Application for Reopening of Solidarity Income Rights Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The court, relying on its authority under Article R. 222-1 to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized, concluded that the submission failed to meet the formal requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, grounds, and enumerated conclusions, and therefore ordered the rejection of the submission as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par courrier, enregistré au tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2023, Mme B A sollicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".
3. La demande de Mme A, qui est destinée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 13 juillet 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,