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2300874 Généré par l'IA

Claimant's Application for Reopening of Solidarity Income Rights Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Formal Deficiencies

Numéro de cause 2300874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant seeking the reopening of rights to the active solidarity income from the family allowance fund submitted a communication to the administrative tribunal, which the court deemed not to constitute a formal petition as required by the Code of Administrative Justice. The court, relying on its authority under Article R. 222-1 to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized, concluded that the submission failed to meet the formal requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, grounds, and enumerated conclusions, and therefore ordered the rejection of the submission as manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant's Application for Reopening of Solidarity Income Rights Rejected as Manifestly Inadmissible Due to Formal Deficiencies: The court, relying on its authority under Article R. 222-1 to dismiss manifestly inadmissible requests that have not been regularized, concluded that the submission failed to meet the formal requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, grounds, and enumerated conclusions, and therefore ordered the rejection of the submission as manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit de pétition allocation familiale exigences de forme demande adressée à l'autorité solidarité familiale nouvelle demande de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par courrier, enregistré au tribunal administratif de Marseille le 26 janvier 2023, Mme B A sollicite de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /() ".

3. La demande de Mme A, qui est destinée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2. Elle ne peut qu'être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 13 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

Signé

G. Markarian

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,