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2300874 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Benefit Remission After Procedural Deficiency Notice

Numéro de cause 2300874
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision partially rejecting their request for remission of a housing benefit debt, arguing their financial situation warranted further relief. The court dismissed the request in a summary order because, despite being formally invited to remedy deficiencies in their filing by providing supporting arguments and necessary documentation to assess their financial status, the litigant failed to submit any relevant specifics or evidence within the allotted timeframe, thus rendering the claim insufficiently substantiated for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Litigant Fails to Substantiate Claim for Housing Benefit Remission After Procedural Deficiency Notice: The court dismissed the request in a summary order because, despite being formally invited to remedy deficiencies in their filing by providing supporting arguments and necessary documentation to assess their financial status, the litigant failed to submit any relevant specifics or evidence within the allotted timeframe, thus rendering the claim insufficiently substantiated for review under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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production de créance insuffisance des preuves preuve insuffisante d'aggravation médicale contrôle de la procédure remise de dette procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it lacked sufficiently detailed arguments to assess its merits after the regularization request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a rejeté partiellement sa demande de remise gracieuse d'une dette de 2 325 euros contractée au titre de l'aide personnalisée au logement, en lui accordant une remise de 581,25 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code de la construction et de l'habitation ;

-le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ()". Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ".

2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée du 15 février 2023, Mme B invoque sa situation financière.

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier le 20 mars 2023 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 24 mars 2023, Mme B n'a versé au dossier, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni moyen ou élément de nature à compléter la motivation de sa demande, ni justificatif susceptible de permettre au tribunal d'apprécier sa situation financière.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui ne comporte aucun moyen manifestement assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2300874 de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 16 mai 2023.

Le président de la 4ème chambre,

J.B. BROSSIER

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.