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2300873 Généré par l'IA

Action for Annulment of Firearm Prohibition Registration Deemed Withdrawn Upon Non-Confirmation After Administrative Removal

Numéro de cause 2300873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of the implicit refusal to lift their registration on the national registry of persons prohibited from acquiring or possessing firearms, and an order compelling the administrative authority to remove this entry, but the administrative authority subsequently lifted the registration; following this, the court invited the litigant to confirm they wished to maintain their action, and since the litigant failed to provide this confirmation within the prescribed period, the court deemed the litigant to have withdrawn their request pursuant to the relevant procedural code, thereby formally recording the withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er; Action for Annulment of Firearm Prohibition Registration Deemed Withdrawn Upon Non-Confirmation After Administrative Removal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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recours en annulation désistement d'action possession illicite d'armes éloignement retrait de l'autorisation décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order records the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited by the court as the general basis for issuing an ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Applied to deem the appellant to have withdrawn their application after failing to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Valery, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Haute-Corse sur sa demande du 24 avril 2023 tendant à la levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder à la radiation de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "

3. Par une décision du 29 décembre 2023, le préfet de la Haute-Corse a procédé à la levée de l'inscription de M. A au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'état du dossier permettant ainsi de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour M. A, le tribunal, par une lettre en date du 29 décembre 2023 dont son avocat a accusé réception le 2 janvier 2024, l'a invité à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, M. A serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti, il doit être regardé comme s'en étant désisté, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et préfet de la Haute-Corse.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Bastia, le 6 mars 2024.

Le président du tribunal,

Signé

T. VANHULLEBUS

La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI