Petitioner v. Departmental Council (Failure to Produce Challenged Act)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision upholding the rejection of a claim regarding the overpayment of a residual income benefit, but the administrative tribunal rejected the petition as inadmissible because the petitioner failed to comply with a formal request to produce the challenged administrative act after being duly notified via the electronic filing system, pursuant to the provisions allowing for the summary rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council (Failure to Produce Challenged Act): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe claim of Ms. B is dismissed based on the orders made.
This provision was applied to reject the request as inadmissible following the failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de l'indu de revenu de solidarité active.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / ().
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".
3. Par un courrier en date du 27 juillet 2023, transmis via l'application Télérecours dont elle n'a pas accusé réception et qui est ainsi réputé avoir été notifié deux jours plus tard, Mme B a été invitée à régulariser, dans un délai de 15 jours, sa requête en produisant la décision attaquée. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. A ce jour, Mme B n'a pas donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 29 septembre 2023
Le président,
Signé
Serge GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol