Legislator Jurisprudence & Législation
2300873 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2300873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling him to leave French territory without delay, along with a two-year re-entry ban, and requested a residence permit. The court dismissed the petition as inadmissible because the required appeal period for an order without a voluntary departure period, strictly set at 48 hours from notification and not subject to extension, had elapsed, as the request was filed on February 19, 2023, significantly later than the January 10, 2023, notification; consequently, the claim was rejected by ordinance due to manifest inadmissibility.

Regeste Legislator

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article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 776-15, 4° CJA; Petition for Annulment of Expulsion Order Dismissed Due to Untimely Appeal: The court dismissed the petition as inadmissible because the required appeal period for an order without a voluntary departure period, strictly set at 48 hours from notification and not subject to extension, had elapsed, as the request was filed on February 19, 2023, significantly later than the January 10, 2023, notification; consequently, the claim was rejected by ordinance due to manifest inadmissibility.

Mots-clés

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demande tardive de prolongation rupture de ban retrait de la requête décision préfectorale de renvoi départ volontaire interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order constitutes the final disposition rejecting the claim.

Article R. 776-15, 4° CJA

The President of the Tribunal exercised the power to dismiss the appeal due to manifest inadmissibility by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2023, M. C A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative rappelle le délai de recours de 48 heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".

2. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes dirigées contre une mesure d'obligation de quitter le territoire sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions. Ce délai de quarante-huit heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation.

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a été notifié à l'intéressé par voie administrative le 10 janvier 2023 à 16h41 et qu'il comportait la mention des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. La requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal le 19 février 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures dont il disposait pour contester l'arrêté en litige. Dans ces conditions, la requête de M. A est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 24 février 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,