Appeal Against Asylum Transfer Order Filed After Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order for transfer to Spanish authorities for asylum examination, filed after the mandatory forty-eight-hour deadline following simultaneous notification of the transfer order and a residence assignment order. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 5, 2023, for an act notified on January 25, 2023, exceeded the non-extendable forty-eight-hour appeal period stipulated for such expedited decisions concerning foreigner status and asylum procedures, leading to the rejection of the main claim and ancillary requests, including provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative; Appeal Against Asylum Transfer Order Filed After Deadline: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the appeal, filed on February 5, 2023, for an act notified on January 25, 2023, exceeded the non-extendable forty-eight-hour appeal period stipulated for such expedited decisions concerning foreigner status and asylum procedures, leading to the rejection of the main claim and ancillary requests, including provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to reject the manifestly inadmissible appeal via ordinance.
Cited as the basis, in combination with another article, for finding the appeal time-barred.
Cited as the basis, in combination with another article, for finding the appeal time-barred (setting the 48-hour deadline).
Used to reject the request for provisional legal aid following the rejection of the main appeal.
Cited because the related cost claims were rejected following the rejection of the main appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 12 février 2023, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, de l'autoriser à déposer une demande d'asile et de lui délivrer un récépissé en qualité de demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge du préfet du Rhône une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête pour tardiveté, en faisant valoir que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressée le 25 janvier 2023, concomitamment à une décision d'assignation à résidence, précisant le délai de recours de quarante- huit heures pour saisir le juge administratif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " .() II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.() ".
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige par lequel la préfète du Rhône a décidé de remettre Mme A aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, qui comportait la mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, a été notifiée à l'intéressée le 25 janvier 2023 à 9 heures 33, simultanément à la notification de l'arrêté assignant à résidence la requérante. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 5 février 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de Mme A est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit pour ce motif être rejetée.
4. Dans ces conditions, en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 précitée relative à l'aide juridique, il n'y a pas lieu d'accorder à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Compte tenu du rejet de ses conclusions à fin d'annulation, les conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 février 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,