Legislator Jurisprudence & Législation
2300872 Généré par l'IA

Workshop Manager Dismissal Annulment Request Rejected

Numéro de cause 2300872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision ending the applicant's role as a workshop manager for the national gendarmerie's automotive service, along with associated legal costs. The court reasoned that the challenged decision constituted merely a change of assignment that did not itself produce an actionable grievance susceptible to judicial review via an action for annulment, rendering the petition manifestly inadmissible under the applicable procedural rules and thus requiring outright rejection without possibility of regularization.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Workshop Manager Dismissal Annulment Request Rejected: Il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée constitue un simple changement d'affectation et qu'elle ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel révocation disciplinaire règles procédurales retrait de la requête demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Horeaux, avocat au barreau de Paris, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 mai 2023 mettant fin à ses fonctions de chef d'atelier de l'annexe du service automobile de la gendarmerie nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

3. Il ressort des pièces versées au dossier que la décision attaquée constitue un simple changement d'affectation et qu'elle ne comporte, en elle-même, aucune décision faisant grief à M. A susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministère de l'intérieur.

Fait à Basse-Terre, le 24 août 2023.

Le président,

Signé

S. GOUÈS

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur à ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

L'adjointe de la greffière en chef,

Signé

A. Cetol