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2300871 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2300871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental council president's decision refusing a mobility inclusion card with a parking endorsement, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal with the departmental council president, despite being formally requested to regularize the filing after the initial submission. The court relied on administrative justice code provisions requiring the submission of the contested administrative act or proof of the prior claim, and social action code provisions mandating a prerequisite administrative appeal concerning such a card, concluding that the unrectified absence of this mandatory step rendered the judicial recourse invalid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card Due to Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on administrative justice code provisions requiring the submission of the contested administrative act or proof of the prior claim, and social action code provisions mandating a prerequisite administrative appeal concerning such a card, concluding that the unrectified absence of this mandatory step rendered the judicial recourse invalid.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union recours en carence endossement erreur administrative production de créance causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the application.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court uses this article to justify rejecting the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui attribuer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, la directrice de la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par une lettre du 31 janvier 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête en transmettant au tribunal la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", le demandeur doit adresser préalablement un recours administratif au président du conseil départemental, dont la décision en réponse à cette demande est seule susceptible d'être contestée devant le juge.

5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé le 31 janvier 2023 et dont il a accusé réception le 7 février suivant, M. B n'a pas justifié, à l'expiration du délai qui lui était imparti, avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de Seine-et-Marne.

Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 13 novembre 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,