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2300871 Généré par l'IA

Failure to Attach Required Decision Renders Petition Inadmissible

Numéro de cause 2300871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide adequate housing, relying on a prior decision from the departmental mediation commission recognizing his priority status. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision of the mediation commission to the initial request, and subsequently failed to regularize the filing by producing that decision despite a formal invitation from the court to do so within the prescribed deadline.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Attach Required Decision Renders Petition Inadmissible: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the required decision of the mediation commission to the initial request, and subsequently failed to regularize the filing by producing that decision despite a formal invitation from the court to do so within the prescribed deadline.

Mots-clés

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priorité découlant du dépôt ordre d'évacuation omission de prêter secours production tardive de pièces retrait de la demande recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The appeal was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized after being requested to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Au soutien de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement correspondant à ses besoins et capacités, M. B entend se prévaloir d'une décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 17 juin 2021 par laquelle il a été reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Toutefois, le requérant s'est borné à produire, au soutien de sa requête, un courrier de la commission de médiation du 21 septembre 2022 qui n'est pas la décision par laquelle la même commission l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un courrier du 6 février 2023 mis à disposition via l'application Télérecours et réputé avoir été notifié, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la décision de la commission de médiation. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, le requérant n'a pas, dans le délai imparti, produit la décision de la commission de médiation dont il se prévaut, ni justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 20 décembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

La greffière.