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2300871 Généré par l'IA

Student Exclusion Dispute Against Private Training Institute

Numéro de cause 2300871
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review by the administrative court to annul a decision by the director of a private nursing assistant training institute to permanently exclude them, and to award costs. The court dismissed the application, reasoning that because the French Red Cross, which operates the private institute preparing candidates for the state nursing assistant diploma, is a private association governed by the 1901 law and does not exercise public authority prerogatives, despite serving a general interest, disputes between the school and its students fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Student Exclusion Dispute Against Private Training Institute: The court dismissed the application, reasoning that because the French Red Cross, which operates the private institute preparing candidates for the state nursing assistant diploma, is a private association governed by the 1901 law and does not exercise public authority prerogatives, despite serving a general interest, disputes between the school and its students fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.

Mots-clés

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école privée contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité frais administratifs établissement de droit public causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the request because the administrative court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative courts, which is the basis for the final order.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the claimant requested costs based on this article, the order itself did not rule on the costs, so it is omitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme B D A épouse C, représentée par Me Diaz, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle la directrice de l'Institut de formation aide-soignante Croix Rouge Bourgogne Franche-Comté, compétence de Vesoul, l'a exclue définitivement de cet institut ;

2°) de mettre à la charge de l'Institut de formation aide-soignante Croix Rouge Bourgogne Franche-Comté, compétence de Vesoul une somme de 1 000 euros HT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 24 mars 2023, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La Croix-Rouge Française est une association reconnue d'utilité publique régie par la loi du 1er juillet 1901. Ni l'autorisation à laquelle le code de la santé publique soumet l'ouverture des écoles privées autorisées à préparer les candidats au diplôme d'Etat d'aide-soignant ou

d'aide-soignante, ni l'agrément dont le directeur d'une telle école doit justifier en application de ce même code, ni la circonstance que les élèves sont appelés à suivre des stages dans des établissement publics hospitaliers, n'ont pour effet de faire participer ces établissements privés à l'exécution d'un service public. Si ces écoles assurent une activité d'intérêt général, elles ne sont investies d'aucune prérogative de puissance publique. Il n'appartient dès lors qu'à l'autorité judiciaire de connaître des litiges qui peuvent s'élever entre ces écoles et leurs élèves. Il suit de là, que la requête de Mme C doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Besançon, le 1er juin 2023.

Le président,

T. Trottier

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°2300871