Legislator Jurisprudence & Législation
2300870 Généré par l'IA

Local Authority Employment Contract Renewal Dispute (Procedural Dismissal)

Numéro de cause 2300870
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought damages from a local authority for the failure to renew an employment contract following an alleged promise of re-hiring as an early childhood assistant, claiming resulting financial prejudice. The court dismissed the claim in a summary order because the plaintiff failed to regularize the petition as required, specifically by not providing proof of a prior administrative decision rejecting her indemnity request or the request itself with its acknowledgment of receipt, despite being explicitly invited to do so under penalty of inadmissibility according to the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Local Authority Employment Contract Renewal Dispute (Procedural Dismissal): The court dismissed the claim in a summary order because the plaintiff failed to regularize the petition as required, specifically by not providing proof of a prior administrative decision rejecting her indemnity request or the request itself with its acknowledgment of receipt, despite being explicitly invited to do so under penalty of inadmissibility according to the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrats de travail licenciement administratif collectivité locale décisions incidentes conflits du travail renaissance du droit à la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for the court's order to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, Mme C A B doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner la communauté de commune Picardie des Châteaux à l'indemniser du préjudice subi résultant du non-respect d'une promesse d'embauche en tant qu'elle n'a pas renouvelé son contrat à durée déterminée d'aide auxiliaire petite enfance.

Elle soutient que :

- la décision attaquée méconnaît la promesse de recrutement qui lui a été faite lors d'un entretien le 4 février 2023 avec le coordinateur du pôle petite enfance de la communauté de commune de Picardie des Châteaux et la directrice de la crèche ;

- la méconnaissance de la promesse de renouvellement de contrat qui lui avait été faite lui a causé un préjudice financier, dès lors qu'elle n'a pas pu travailler durant le mois de mars 2023 et qu'elle est dans l'impossibilité de retourner à la crèche de Chambry par manque de place disponible.

Vu l'ensemble des pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

4. En l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par la requérante ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 17 mars 2023 ayant fait l'objet d'un accusé de réception délivré le 18 mars 2023 par l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, Mme A B a été invitée, à peine d'irrecevabilité, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours, la décision de l'administration rejetant sa demande indemnitaire préalable ou, à défaut, sa demande adressée à l'administration et son accusé de réception. Mme A B, qui n'a ultérieurement produit aucune pièce, n'a pas régularisée la présentation de ses conclusions indemnitaires à l'expiration du délai qui lui avait été imparti de sorte que ces conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste.

5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1erer : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Amiens, le 20 juillet 2023.

Le président de la 3ème chambre,

signé

S. Thérain

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.