Request for Suspension of Driving License Suspension Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend the four-month suspension of their driving license imposed by the prefectural decision of April 30, 2023, pursuant to Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court found that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate primary action seeking the annulment or reformation of the contested decision, as required by Article R. 522-1 of the Code, leading to the dismissal of the suspension request under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. R. 522-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Request for Suspension of Driving License Suspension Dismissed for Inadmissibility: 521-1 of the Code of Administrative Justice, but the court found that the request was manifestly inadmissible because the petitioner failed to file a separate primary action seeking the annulment or reformation of the contested decision, as required by Article R. 522-1 of the Code, leading to the dismissal of the suspension request under the expedited procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the request summarily because it was manifestly inadmissible.
The non-compliance with this article regarding the distinct request for annulment led to the inadmissibility of the suspension request.
This article was cited by the applicant as the basis for the request for suspension, although the request was ultimately rejected on procedural grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Guyane du 30 avril 2023 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 de ce code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 avril 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de quatre mois. Toutefois, le requérant n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Par suite, en l'absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC