Mootness of Claim Regarding Solidarity Income Benefit Termination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the departmental council's decision from February 2, 2023, which upheld the termination of their right to the active solidarity income benefit that was initially cut off on October 25, 2022. The court dismissed the case as moot because, following the filing of the administrative appeal, the relevant family allowance fund reinstated the claimant's right to the benefit and issued a retroactive payment for the contested period, meaning the initial claim for relief was satisfied, justifying a ruling of no necessity to proceed pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A; Mootness of Claim Regarding Solidarity Income Benefit Termination: The court dismissed the case as moot because, following the filing of the administrative appeal, the relevant family allowance fund reinstated the claimant's right to the benefit and issued a retroactive payment for the contested period, meaning the initial claim for relief was satisfied, justifying a ruling of no necessity to proceed pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rules there is no need to rule on the application because the dispute has become moot.
This article is cited as the legal basis allowing the administrative judge's president to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A conteste la décision du 2 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 25 octobre 2022 mettant fin à son droit au bénéfice du revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le département des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il soutient que, par une décision du 20 avril 2023, le droit du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active a été rétabli, qu'un rappel de droits a été effectué au titre de la période des mois de décembre 2022 à mars 2023, et que, par décision du 26 avril 2023, le bénéfice de la prime exceptionnelle de fin d'année lui a été accordé au titre de l'année 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ".
2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rétabli le droit du requérant au bénéfice du revenu de solidarité active et qu'un rappel de droits a été effectué en sa faveur au titre de la période litigieuse. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne conteste pas avoir ainsi obtenu satisfaction, est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département des Pyrénées-Atlantiques et à la caisse d'allocation familiales des Pyrénées-Atlantiques.
Fait à Pau, le 29 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
La greffière,