Jurisdictional Transfer of Benefit Overpayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought from the administrative tribunal an installment plan for an overpayment of benefits notified by the unemployment agency, as well as an exemption from associated generic and bailiff fees resulting from a subsequent enforcement action. The court, applying the provision allowing rejection of claims manifestly outside its jurisdiction, determined that the request concerning the installment plan for the overpayment and the associated fee exemption falls exclusively within the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the application and the transfer of the case file to the competent judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Jurisdictional Transfer of Benefit Overpayment Dispute: The court, applying the provision allowing rejection of claims manifestly outside its jurisdiction, determined that the request concerning the installment plan for the overpayment and the associated fee exemption falls exclusively within the competence of the judicial jurisdiction, not the administrative jurisdiction, leading to the dismissal of the application and the transfer of the case file to the competent judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order rejects the application because the administrative court is manifestly incompetent to rule on the request for installment payments of an overpayment.
Orders the transmission of the case file to the competent judicial court.
Cited as the legal basis by the President to reject the application due to manifest incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2300869, enregistrée le 18 mai 2023, Mme A B, demande au tribunal administratif l'échelonnement d'un trop-perçu notifié par Pôle Emploi, pour une somme de 953,87 euros. Par ailleurs, elle demande d'être exonérée des frais génériques et des frais d'huissiers rapportant le solde à payer à 1002,17 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. La requête de Mme B tend à l'échelonnement d'un trop-perçu de 953.87 euros qui lui a été notifié par Pôle Emploi le 3 mars 2022. La requérante ayant également reçu un acte d'huissier le 17 mai 2023, elle demande à être exonérée des frais génériques ainsi que des frais d'huissiers qui en résultent. Toutefois, la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur une telle demande qui relève exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Cayenne.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Cayenne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023
Le président,
Signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC