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2300869 Généré par l'IA

Petitioner v. Minister of Interior: Annulment of Naturalization Rejection (Defective Petition)

Numéro de cause 2300869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision rejecting their appeal regarding a denied naturalization request and a two-year adjournment, filing a submission on January 17, 2023, that merely transmitted the rejection decision without presenting any specific legal arguments or conclusions. The administrative court dismissed the request because the initial filing, lacking any statement of facts or grounds as required by the Code of Administrative Justice, did not constitute a legally valid petition, and since the statutory deadline for filing such grounds had passed without a subsequent complementary brief, the deficiency could no longer be cured, warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Minister of Interior: Annulment of Naturalization Rejection (Defective Petition): The administrative court dismissed the request because the initial filing, lacking any statement of facts or grounds as required by the Code of Administrative Justice, did not constitute a legally valid petition, and since the statutory deadline for filing such grounds had passed without a subsequent complementary brief, the deficiency could no longer be cured, warranting rejection under the provisions for manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande ministre de l'intérieur droit de cité exception d'inconstitutionnalité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the appellant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique concernant sa demande de naturalisation et a ajourné celle-ci à deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. M. B se borne à produire la décision du 13 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique concernant sa demande de naturalisation et a ajourné celle-ci à deux ans. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. A la date d'expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 17 janvier 2023, date à laquelle a été enregistrée sa requête, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n'est plus susceptible d'être régularisée et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Nantes, le 9 mai 2023.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,