Inadmissibility of Judicial Intervention in Residence Permit Instruction Phase
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial intervention compelling the prefect to rule on a pending residence permit application, despite being informed by administrative services that the request was under instruction. The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, determined that it is not the role of the Tribunal to intervene in the instructional phase of a residence permit application, rendering the request manifestly inadmissible, and thus dismissed the claim via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Inadmissibility of Judicial Intervention in Residence Permit Instruction Phase: The court, exercising the power granted by the Code of Administrative Justice, determined that it is not the role of the Tribunal to intervene in the instructional phase of a residence permit application, rendering the request manifestly inadmissible, and thus dismissed the claim via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision rejects the applicant's request.
This provision, specifically the part cited in the reasoning (which leads to the rejection), justifies rejecting the request because it manifestly does not fall within the jurisdiction of the administrative court, although only Article 1er explicitly states the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Dijon a renvoyé le dossier de la saisine de M. B A au Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour qu'il y soit statué.
Par une saisine enregistrée le 21 avril 2022, M. B A, demande au Tribunal d'intervenir auprès du préfet de l'Aube afin qu'il rende une décision sur demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort des pièces de la requête de M. A que les services de la préfecture de l'Aube l'ont informé que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction. Par ailleurs, il n'appartient pas au Tribunal d'intervenir dans la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour. Dès lors, cette requête est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 mai 2023.
Le président de la 3ème Chambre,
signé
P. CRISTILLE
No 2300869