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2300869 Généré par l'IA

Commercial Company v. Tax Administration: Admissibility of Tax Assessment Annulment Request

Numéro de cause 2300869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial company sought the annulment of a corporate tax assessment and associated contributions for the year 2015, along with compensation for legal costs. The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition, which was for a specific monetary discharge, was manifestly inadmissible because the company failed to regularize the filing by signing the request within the fifteen-day period granted following a formal notice to do so, thereby falling under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Commercial Company v. Tax Administration: Admissibility of Tax Assessment Annulment Request: The administrative court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition, which was for a specific monetary discharge, was manifestly inadmissible because the company failed to regularize the filing by signing the request within the fifteen-day period granted following a formal notice to do so, thereby falling under the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests when regularization is not completed.

Mots-clés

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décision de taxation société commerciale délai de résiliation fixation des frais recours en annulation en droit de l'Union appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la SAS Bordeaux Bayern Bassin est rejetée.

This order rejects the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 février 2023, la SAS Bayern Bordeaux Bassin, représentée par Me Roumier, demande au tribunal :

1) de prononcer la décharge de l'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles diverses pour un montant de 28 370 euros au titre de l'année 2015 ;

2) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". Selon l'article R. 431-4 du code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

2. Par un courrier électronique en date du 24 février 2023, la SAS Bayern Bordeaux Bassin a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours et a été avisée des conséquences d'une éventuelle carence. En dépit de ce courrier, la société requérante n'a pas signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la SAS Bordeaux Bayern Bassin est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Bordeaux Bayern Bassin.

Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et économique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,